Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article 199 quater B

Version en vigueur du 31/12/1987 au 02/09/1994Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 02 septembre 1994

Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 34 () JORF 31 décembre 1987

Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont inférieurs aux limites du forfait ou de l'évaluation administrative et qui ont opté pour un mode réel de détermination du résultat et adhéré à un centre de gestion ou à une association agréés bénéficient d'une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu égale aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés. Cette réduction, plafonnée à 4.000 F par an, s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par l'article 197 et dans la limite de ce montant, avant calcul de la décote.

Ce plafond est porté à 5 000 F pour la première année d'application, sur option ou de droit, du régime réel normal ou simplifié d'imposition des bénéfices agricoles.