Code général des impôts

En vigueur du 31/12/1986 au 12/05/1996En vigueur du 31 décembre 1986 au 12 mai 1996

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Article 194

Version en vigueur du 31/12/1986 au 12/05/1996Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 12 mai 1996

Modifié par Loi 86-1317 1986-12-30 art. 2 V Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986

Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit :

Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge = 1.

Marié sans enfant à charge = 2.

Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge = 2.

Marié ou veuf ayant un enfant à charge = 2,5.

Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge = 2,5.

Marié ou veuf ayant deux enfants à charge = 3.

Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge = 3,5.

Marié ou veuf ayant trois enfants à charge = 4.

Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge = 4,5.

Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge = 5.

Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge = 5,5.

Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge = 6.

Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge = 6,5

et ainsi de suite, en augmentant d'une demi-part par enfant à charge du contribuable.

En cas d'imposition séparée des époux par application du 4 de l'article 6, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde.

Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis.