Code général des impôts

En vigueur depuis le 03/07/1992En vigueur depuis le 03 juillet 1992

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 173

Version en vigueur du 20/07/1984 au 01/01/2004Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 01 janvier 2004

1. Le contenu et la présentation des déclarations sont précisés par un décret (1).

Les noms et adresses des bénéficiaires d'arrérages dont le contribuable demande la déduction doivent être obligatoirement déclarés avec l'indication des sommes versées à chacun des intéressés.

2. Les déclarations prévues à l'article 170 mentionnent séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement, d'une part, dans les territoires d'outre-mer ou Etats de l'ancienne Communauté et, d'autre part, à l'étranger. A défaut, le contribuable est réputé les avoir omis et il est tenu de verser le supplément d'impôt correspondant.

(1) Annexe III, art. 42 à 46.