Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 20/07/1984En vigueur du 01 juillet 1979 au 20 juillet 1984

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Article 173

Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 juillet 1984

1 Le contenu et la présentation des déclarations sont précisés par un décret (1).

Les noms et adresses des bénéficiaires d'arrérages dont le contribuable demande la déduction doivent être obligatoirement déclarés avec l'indication des sommes versées à chacun des intéressés.

2 Les déclarations prévues à l'article 170 mentionnent séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement, d'une part, dans les territoires d'outre-mer ou Etats de la Communauté et, d'autre part, à l'étranger. A défaut, le contribuable est réputé les avoir omis et il est tenu de verser le supplément d'impôt correspondant.

1) Annexe III, art. 42 à 46.