Code général des impôts

En vigueur depuis le 31/03/1999En vigueur depuis le 31 mars 1999

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Article 172

Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999

Modifié par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998

1° En vue du contrôle des bénéfices servant de base à l'impôt sur le revenu, les contribuables réalisant des bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux, des bénéfices non commerciaux ou assimilés ou des bénéfices agricoles soumis au régime du bénéfice réel doivent, en outre, faire parvenir à l'administration les déclarations et renseignements prévus aux articles 53 A, 97 ou à l'article 38 sexdecies Q de l'annexe III au présent code.

2° (Abrogé).

3° Les déclarations mentionnées au 1 sont souscrites par celui des époux qui exerce personnellement l'activité.