Code général des impôts

En vigueur du 10/08/1987 au 02/09/1994En vigueur du 10 août 1987 au 02 septembre 1994

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Article 199 quinquies-0 A

Version en vigueur du 10/08/1987 au 02/09/1994Version en vigueur du 10 août 1987 au 02 septembre 1994

Périmé par Décret n°94-899 du 17 octobre 1994 - art. 1 () JORF 19 octobre 1994

Les dispositions de l'article 199 quinquies sont applicables :

1° Aux achats nets réalisés à compter du 1er janvier 1983 de parts ou actions des coopératives artisanales et de leurs unions, des coopératives d'entreprises de transports, des coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que des coopératives maritimes et de leurs unions, visées aux titres I et II et au chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, lorsque ces sociétés fonctionnent conformément aux dispositions de la loi précitée ;

2° Aux achats nets réalisés à compter du 1er janvier 1984 de parts ou actions des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions régies par les articles L 521-1 à L 526-2 du code rural ;

3° Aux souscriptions de parts de fonds communs de placement à risques remplissant les conditions énumérées à l'article 163 quinquies B-II-1° et dont les actifs sont composés de 75 % au moins d'actions ou parts de sociétés françaises autres que des sociétés d'investissement. 4° Aux souscriptions nettes de parts de caisses de crédit agricole mutuel régies par le titre 1er du livre V du code rural ou par les dispositions de l'article 5 modifié de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958. Cette disposition s'applique aux seules parts résultant de souscriptions nouvelles correspondant à une augmentation effective du capital en numéraire, à l'exclusion des souscriptions effectuées à l'occasion d'un prêt.