Code général des impôts

En vigueur du 05/01/1993 au 12/05/1996En vigueur du 05 janvier 1993 au 12 mai 1996

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Article 162

Version en vigueur du 05/01/1993 au 12/05/1996Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 12 mai 1996

Modifié par Loi - art. 61 (V) JORF 5 janvier 1993

Les associés gérants des sociétés en commandite par actions sont réputés ne disposer de la quote-part leur revenant dans les bénéfices sociaux affectés à la constitution de réserves qu'au moment de la mise en distribution desdites réserves.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables dans les mêmes conditions à l'associé unique de sociétés à responsabilité limitée, aux associés d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8, aux associés des sociétés en nom collectif, aux commandités des sociétés en commandite simple, aux membres des sociétés en participation et aux membres des sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8, dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.