Code général des impôts

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Article 162

Version en vigueur du 31/12/1985 au 05/01/1993Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 05 janvier 1993

Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 5 (P) JORF 31 décembre 1985

Les associés gérants des sociétés en commandite par actions sont réputés ne disposer de la quote-part leur revenant dans les bénéfices sociaux affectés à la constitution de réserves qu'au moment de la mise en distribution desdites réserves.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables dans les mêmes conditions à l'associé unique de sociétés à responsabilité limitée , aux associés d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 , aux associés des sociétés en nom collectif, aux commandités des sociétés en commandite simple et aux membres des sociétés en participation dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.