Code général des impôts

En vigueur depuis le 27/03/2007En vigueur depuis le 27 mars 2007

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Article 137 bis

Version en vigueur du 04/01/1983 au 24/06/1991Version en vigueur du 04 janvier 1983 au 24 juin 1991

Modifié par Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 - art. 23 () JORF 4 JANVIER 1983

I. Les sommes ou valeurs réparties au titre de chaque année par un fonds commun de placement (1) constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de cette répartition.

II. Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, sous les sanctions prévues à l'article 1765 bis, de prélever à la date de répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus aux articles 119 bis-2 et 125 A-III, qui sont dus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer.

III. Un décret fixe les obligations fiscales des gérants des fonds communs de placement en ce qui concerne notamment la déclaration des sommes ou valeurs attribuées à chaque porteur de parts (2).

(1) Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 complétée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 (JO des 2, 3 et 4), loi n° 84-576 du 9 juillet 1984, art. 8-II (JO du 11).

(2) Annexe III, art. 41 sexdecies A à 41 sexdecies G.