Code général des impôts

En vigueur du 28/06/2005 au 03/04/2008En vigueur du 28 juin 2005 au 03 avril 2008

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Article 80 sexies

Version en vigueur du 28/06/2005 au 03/04/2008Version en vigueur du 28 juin 2005 au 03 avril 2008

Modifié par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 40 () JORF 28 juin 2005

Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les assistants maternels et les assistants familiaux régis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et par les articles L. 773-1 et suivants du code du travail, le revenu brut à retenir est égal à la différence entre, d'une part, le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, par jour et pour chacun des enfants qui leur sont confiés.

Cette somme est portée à quatre fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 773-10 du code du travail.

Pour les revenus perçus depuis le 1er janvier 1980, il est ajouté aux sommes prévues ci-dessus une somme égale à une fois le montant horaire du salaire minimum de croissance lorsque la durée de garde de l'enfant est de vingt-quatre heures consécutives.

Le montant de l'abattement retenu pour déterminer la rémunération imposable des assistants maternels et des assistants familiaux ne peut excéder le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants.