Code général des impôts

En vigueur du 31/12/1987 au 24/06/1991En vigueur du 31 décembre 1987 au 24 juin 1991

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Article 71

Version en vigueur du 31/12/1987 au 24/06/1991Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 24 juin 1991

Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 10 () JORF 31 décembre 1987

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés. Toutefois à compter du 1er janvier 1986 (1), elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 1.500.000 F. 2° les plus-values réalisées par le groupement sont imposables au nom de chaque associé selon les règles prévues par les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes totales du groupement ;

3° les abattements prévus à l'article 158-4 bis sont opérés, s'il a lieu, sur le bénéfice imposable au nom de chaque associé ; 4° la limite de la déduction prévue à l'article 72 D est multipliée par le nombre d'associés sans pouvoir excéder trois fois les limites susmentionnées.

Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 1985.

(1) Ou à compter du du 1er janvier 1985 pour les groupements d'exploitation en commun qui en font la demande.