Code général des impôts

En vigueur du 07/06/2005 au 01/01/2016En vigueur du 07 juin 2005 au 01 janvier 2016

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Article 55

Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

Le service des impôts vérifie les déclarations. Il peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales (1).

(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 10 et L 15.