Code général des impôts

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Article 54

Version en vigueur depuis le 30/12/1989Version en vigueur depuis le 30 décembre 1989

Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989

Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration.

Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l'administration.

(Abrogé).