Code général des impôts

En vigueur du 01/09/2011 au 01/07/2016En vigueur du 01 septembre 2011 au 01 juillet 2016

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Article 39 undecies

Version en vigueur du 23/10/1986 au 24/06/1991Version en vigueur du 23 octobre 1986 au 24 juin 1991

Modifié par Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 5 (T) JORF 23 octobre 1986

Les entreprises où un accord d'intéressement est mis en oeuvre dans les conditions prévues aux articles 1er à 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, peuvent déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu le montant des participations versées en espèces aux salariés en application de cet accord.