Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2002 au 24/02/2005En vigueur du 31 mars 2002 au 24 février 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du code

Les entreprises qui construisent ou font construire, avant le 1er janvier 2005, des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A peuvent pratiquer, à l'achèvement des constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 p. 100 de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui, à la date d'achèvement de l'immeuble :

1. Emploient moins de 250 salariés ;

2. Réalisent un chiffre d'affaires hors taxes de moins de 21 400 000 euros ou dont le total du bilan est inférieur à 10 700 000 euros ;

3. Ne sont pas détenues à plus de 25 p. 100 par des entreprises ne répondant pas à ces conditions.