Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article 154 bis

Version en vigueur du 30/12/1989 au 02/09/1994Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 02 septembre 1994

Modifié par Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances p... - art. 4

Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, les cotisations obligatoires de sécurité sociale ainsi que les cotisations volontaires de l'époux du commerçant, du professionnel libéral ou de l'artisan qui collabore effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et sans exercer aucune autre activité professionnelle sont admises en déduction du bénéfice imposable.

En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article L. 612-13 du code de la sécurité sociale, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises dans les charges déductibles au sens du premier alinéa.