Code général des impôts

En vigueur du 21/12/1985 au 30/12/1989En vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 1989

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Article 154 bis

Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/1989Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 1989

Modifié par Décret n°85-1353 du 17 décembre 1985 - art. 3 (V) JORF 21 décembre 1985

Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, les cotisations obligatoires de sécurité sociale ainsi que les cotisations volontaires de l'époux du commerçant ou de l'artisan qui collabore effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et sans exercer aucune autre activité professionnelle sont admises en déduction du bénéfice imposable.

En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article L. 612-13 du code de la sécurité sociale, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises dans les charges déductibles au sens du premier alinéa.