Code général des impôts

En vigueur du 02/09/1994 au 01/01/2002En vigueur du 02 septembre 1994 au 01 janvier 2002

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Article 154

Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 22 (V) JORF 13 février 1994

I. Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 17.000 F, à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires visés au V de la présente sous-section.

Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés la déduction prévue au premier alinéa est admise dans la limite d'une rémunération égale à plus de trente-six fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance (1).

II. Les dispositions du I s'appliquent également pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux réalisés par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter.

(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.