Article 150 N
Abrogé par Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 - art. 10 (II, Z) (V)
Modifié par Loi n°87-1158 du 31 décembre 1987 - art. 19 (V) JORF 5 janvier 1988) A(Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 10 II Z Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
Sous réserve des dispositions de l'article 150 octies, sont assimilées aux transactions désignées aux articles 150 J à 150 M les opérations de toute nature portant sur des droits immobiliers ou des marchandises et qui ne se matérialisent pas par la livraison effective ou la levée des biens ou des droits. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Annexe II, art. 74 N