Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2014En vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2014

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Article 150 quinquies

Version en vigueur du 31/03/1999 au 31/03/2000Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 mars 2000

Modifié par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Loi 98-1267 1998-12-30 art. 27 III, XV Finances rectificative pour 1998 JORF 31 décembre 1998

Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions ((admises aux négociations sur un marché réglementé français)) (M) ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater, imposés dans les conditions prévues à l'article 96 A et au taux prévu au 2 de l'article 200 A.

Les pertes sont soumises aux dispositions du 6 de l'article 94 A.

(M) Modification.