Code général des impôts

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Article 150 quinquies

Version en vigueur du 18/06/1987 au 18/08/1993Version en vigueur du 18 juin 1987 au 18 août 1993

Modifié par Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 45 () JORF 18 juin 1987

Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater, imposés dans les conditions prévues à l'article 96 A et au taux prévu à l'article 200 A.

Les pertes sont soumises aux dispositions du 6 de l'article 94 A.



Décret 88-1001 1988-10-20 : modification de la table des matières. Edition du 4 juillet 1992 : modification de la table des matières.