Code général des impôts

En vigueur depuis le 04/09/2012En vigueur depuis le 04 septembre 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 125 B

Version en vigueur du 10/08/1987 au 01/01/2002Version en vigueur du 10 août 1987 au 01 janvier 2002

Modifié par Décret 87-940 1987-11-23 art. 1 JORF 26 novembre 1987

I L'option pour le prélèvement visé à l'article 125 A I n'est pas admise en ce qui concerne :

1° Les intérêts versés au titre des sommes que les associés assurant, en droit ou en fait, la direction d'une personne morale, laissent ou mettent, directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, dans la mesure où le total de ces avances excède 300 000 F.

Les dépôts dont les intérêts bénéficient du régime d'imposition prévu à l'article 125 C ne sont pas pris en compte pour le calcul du total des avances mentionnées au premier alinéa ;

2° Les intérêts des sommes que les associés d'une personne morale laissent ou mettent, directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, lorsque la constitution et la rémunération de ce placement sont liées, en droit ou en fait, à la souscription ou à l'acquisition de droits sociaux.

II Toutefois, les dépôts effectués par les sociétaires des organismes coopératifs exonérés d'impôt sur les sociétés et des caisses de crédit mutuel continuent d'ouvrir droit à l'option pour le prélèvement libératoire. Cette option demeure également possible en ce qui concerne les intérêts des placements effectués avant le 1er juin 1970 en liaison avec la souscription à une émission publique d'actions.