Code général des impôts

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

Naviguer dans le sommaire du code

Article 124

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages et tous autres produits :

1° Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunts négociables entrant dans les prévisions des articles 118 à 123;

2° Des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt;

3° Des cautionnements en numéraire;

4° Des comptes courants.


Retourner en haut de la page