Code général des impôts

En vigueur du 30/12/1990 au 12/05/1996En vigueur du 30 décembre 1990 au 12 mai 1996

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Article 119 bis

Version en vigueur du 30/12/1990 au 12/05/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 12 mai 1996

Modifié par Loi 90-1168 1990-12-29 art. 95 II 4 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990

1. Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1.

Toutefois, les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A sont placés en dehors du champ d'application de la retenue à la source. Il en est de même pour la prime de remboursement visée à l'article 238 septies A.

Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987, tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119 et 238 septies B, sont placés hors du champ d'application de la retenue à la source.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les modalités et conditions d'application de cette disposition (1).

Toutefois, la retenue à la source ne s'applique pas aux sommes visées au premier alinéa du a de l'article 111.

La retenue à la source ne s'applique pas (2) aux distributions des sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée lorsque :

- la distribution entre dans les prévisions du 4 de l'article 39 terdecies ;

- le bénéficiaire effectif est une personne morale qui a son siège de direction effective dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative pour l'application du droit interne ;

- la distribution est comprise dans des bénéfices déclarés dans cet Etat mais bénéficie d'une exonération d'impôt.

(1) Annexe II, art. 48, 75 à 79.

(2) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1991.