Article 118
Version en vigueur depuis le 04 janvier 1983
Modifié par Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 - art. 22 (V) JORF 4 JANVIER 1983
Sont considérés comme revenus au sens des présentes dispositions :
1° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, titres participatifs, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis par l'Etat, les départements, communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles françaises;
2° Les lots et primes de remboursement payés aux porteurs des mêmes titres.