Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1983 au 16/07/1992En vigueur du 01 janvier 1983 au 16 juillet 1992

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Article 100 bis

Version en vigueur du 01/01/1983 au 16/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 16 juillet 1992

Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 9 (P) JORF 30 DECEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983

I - Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années.

Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation pour une année quelconque ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes et sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique ou artistique.

II - A compter de l'imposition des revenus de 1982, les contribuables peuvent également demander qu'il soit tenu compte de la moyenne des recettes et des dépenses de l'année d'imposition et des quatre années précédentes.

Les contribuables qui adoptent cette période de référence ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes.