Code général des impôts

En vigueur du 15/06/1990 au 31/03/2000En vigueur du 15 juin 1990 au 31 mars 2000

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Article 99

Version en vigueur du 15/06/1990 au 31/03/2000Version en vigueur du 15 juin 1990 au 31 mars 2000

Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989

Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles.

Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.

Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas du I de l'article L102 B.