Code général des impôts

En vigueur du 24/02/1996 au 23/01/2002En vigueur du 24 février 1996 au 23 janvier 2002

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Article 98

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

L'administration peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles de justifier l'exactitude des chiffres déclarés et, notamment, tous éléments permettant d'apprécier l'importance de la clientèle.

Elle peut exiger la communication du livre-journal et du document prévus à l'article 99 et de toutes pièces justificatives.

Si les renseignements et justifications fournis sont jugés insuffisants, l'administration détermine le bénéfice imposable et engage la procédure de redressement prévue à l'article 1649 quinquies A-2 et 3.

Elle peut rectifier d'office le bénéfice déclaré, dans les conditions prévues à l'article 58.