Code général des impôts

En vigueur du 30/04/2005 au 01/04/2011En vigueur du 30 avril 2005 au 01 avril 2011

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Article 80 bis

Version en vigueur du 18/06/1987 au 15/06/1990Version en vigueur du 18 juin 1987 au 15 juin 1990

Modifié par Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 19 () JORF 18 juin 1987

Pour l'établissement de l'impôt, l'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue, sous réserve des dispositions de l'article 163 bis C, un complément de salaire pour le bénéficiaire.

Il en est de même lorsque l'option est accordée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.


(*) En ce qui concerne la taxe sur les salaires, voir art. 231.