Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1988 au 31/12/2004En vigueur du 01 janvier 1988 au 31 décembre 2004

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Article 1651 C

Version en vigueur du 01/01/1988 au 31/12/2004Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 31 décembre 2004

Création Loi 87-502 1987-07-08 art. 1 JORF 8 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

Pour la détermination de la valeur vénale retenue pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les cas prévus au 1° de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission comprend , outre le président, trois agents de l'administration, un notaire désigné par la chambre des notaires et trois représentants des contribuables.

Les représentants des contribuables sont désignés respectivement par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles, les organisations ou organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis et la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers.

Le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées.