Code général des impôts

En vigueur depuis le 22/02/2007En vigueur depuis le 22 février 2007

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Article 1651 A

Version en vigueur du 01/01/1988 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 31 mars 1999

Création Loi 87-502 1987-07-08 art. 1 I JORF 9 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

Pour la détermination du bénéfice industriel et commercial, les représentants des contribuables sont désignés par la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers.

Pour l'évaluation du bénéfice agricole déterminé selon les règles autres que celles du forfait collectif, les représentants des contribuables sont désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles.

Pour la détermination du bénéfice non commercial, les représentants des contribuables sont désignés par l'organisation ou l'organisme professionnel intéressé.

Pour la détermination du chiffre d'affaires, les mêmes règles sont applicables par catégorie professionnelle.

Les représentants des contribuables, autres que l'expert-comptable mentionné à l'article 1651, sont choisis parmi les professionnels de leur catégorie.

Le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local, de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées.