Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1649 quater H

Version en vigueur du 30/12/1989 au 28/12/2007Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 28 décembre 2007

Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 100 () JORF 30 décembre 1989

Les associations mentionnées à l'article 1649 quater F s'assurent de la régularité des déclarations fiscales que leur soumettent leurs adhérents. A cet effet, elles leur demandent tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité établie conformément aux plans comptables visés à l'article 1649 quater G. Elles sont habilitées à élaborer pour le compte de leurs adhérents, placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale. Un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique à ces organismes dans les conditions prévues par une convention passée entre l'association et l'administration.