Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2005En vigueur depuis le 01 janvier 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1649 quater H

Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1989

Les associations mentionnées à l'article 1649 quater F sont habilitées à élaborer pour le compte de leurs adhérents, placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale; un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique à ces organismes dans les conditions prévues par une convention passée entre l'association et l'administration (1).

1) Annexe II, art. 371 O et Annexe IV, art. 164 F duovicies.