Code général des impôts

En vigueur depuis le 23/09/2013En vigueur depuis le 23 septembre 2013

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Article 1649 B

Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

Modifié par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007

Les personnes effectuant des versements de toute nature au titre des contrats visés à l'article L. 581-25 du code de l'environnement, sont tenues de déclarer les noms et adresses des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes versées lorsque celles-ci dépassent 76 € par an pour un même bénéficiaire. La même obligation s'impose au syndic de copropriété en cas de mise à la disposition des copropriétaires de leur quote-part des sommes perçues par le syndicat au titre de ces mêmes contrats.

Cette déclaration est faite dans les conditions et délais fixés par décret (1).



(1) Voir les articles 344 GA à 344 GC de l'annexe III.