Code général des impôts

En vigueur du 19/01/1980 au 15/06/1990En vigueur du 19 janvier 1980 au 15 juin 1990

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Article 1649 A

Version en vigueur du 19/01/1980 au 15/06/1990Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 15 juin 1990

Création Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 75 (V) JORF 19 JANVIER 1980

Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature (1).

(1) Voir Annexe IV, art. 164 FA.