Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2005 au 31/12/2005En vigueur du 01 janvier 2005 au 31 décembre 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1647 C

Version en vigueur du 01/01/2005 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 31 décembre 2005

Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 29 (V) JORF 31 décembre 2004

I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises qui disposent pour les besoins de leur activité :

a) de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes (1) ;

b) de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes (1) ;

c) d'autocars dont le nombre de places assises, hors strapontins est égal ou supérieur à quarante ;

d) De bateaux de marchandises et de passagers affectés à la navigation intérieure (1),

fait l'objet, pour les impositions établies au titre de 2004, d'un dégrèvement d'un montant de 244 euros par véhicule ou par bateau et, pour les impositions établies à compter de 2005, d'un dégrèvement d'un montant de 366 euros par véhicule ou par bateau.

II. a) (abrogé).

b) Les véhicules visés au I sont ceux retenus pour la détermination de la base d'imposition de l'entreprise l'année au titre de laquelle le dégrèvement est accordé.

III. Toutefois, pour l'application du II, les véhicules rattachés à un établissement exonéré en totalité de taxe professionnelle sont exclus du bénéfice du dégrèvement.

IV. Le dégrèvement prévu au I s'applique à la cotisation de taxe professionnelle diminuée le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet.



NOTA : (1) Ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2004.