Code général des impôts

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Article 1647 bis

Version en vigueur du 11/01/1980 au 31/03/1999Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 31 mars 1999

Création Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 19 (V) JORF 11 janvier 1980

Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à 1644. Il ne peut se cumuler avec la réduction prévue à l'article 1647 B quinquies.

Seul l'avantage le plus élevé est pris en compte.