Code général des impôts

En vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008En vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008

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Article 1644

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Les sommes à percevoir par l'Etat en vertu de l'article 1641 sont ajoutées au produit des impositions directes devant revenir aux collectivités locales et organismes divers.