Code général des impôts

En vigueur du 08/05/2007 au 01/07/2014En vigueur du 08 mai 2007 au 01 juillet 2014

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Article 1644

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Les sommes à percevoir par l'Etat en vertu de l'article 1641 sont ajoutées au produit des impositions directes devant revenir aux collectivités locales et organismes divers.