Article 1609 quaterdecies (abrogé)
Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)
Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 105 (V) JORF 31 décembre 2006
Les taxes prévues à l'article 1609 undecies sont assises, liquidées et recouvrées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.