Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article 1609 quaterdecies

Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/12/2006Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 décembre 2006

Création Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 46 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 :

Les redevances prévues à l'article 1609 undecies sont assises, liquidées et recouvrées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.