Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article 1609 decies D

Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

Transféré par Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 1 () JORF 28 septembre 1993

Les redevances prévues à l'article 1609 decies A sont assises, liquidées et recouvrées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.