Code général des impôts

En vigueur depuis le 15/02/2015En vigueur depuis le 15 février 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1609 nonies A

Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996

Les groupements de communes peuvent renoncer à percevoir directement la redevance mentionnée à l'article L 233-78 du code des communes ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent.