Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2005 au 18/12/2010En vigueur du 01 janvier 2005 au 18 décembre 2010

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Article 1609 ter A

Version en vigueur du 01/01/2005 au 18/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 18 décembre 2010

Modifié par Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

Pour les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2002, sauf délibération contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.

Toutefois, en cas de délibération contraire prise dans les conditions prévues au premier alinéa, le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée peut, à la majorité simple de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1° du III de l'article 1609 nonies C.