Article 1600-0 E
Modifié par Loi 97-1164 1997-12-19 art. 5 I 1°, VII b, c JORF 23 décembre 1997
Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 5 (V) JORF 23 décembre 1997
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux des contributions sociales mentionnées aux articles 1600-0 C et 1600-0 D est fixé à 7,50 %.