Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1985 au 24/06/1991En vigueur du 01 janvier 1985 au 24 juin 1991

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I. Les produits de placements perçus à compter du 1er janvier 1985 et soumis au prélèvement prévu à l'article 125 A sont soumis à une contribution au taux de 1 % dont le produit est versé à la caisse nationale des allocations familiales.

Cette contribution n'est pas applicable aux produits versés à des personnes visées à l'article 125 A-III.

II. La contribution visée au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.