Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2002 au 13/01/2007En vigueur du 01 janvier 2002 au 13 janvier 2007

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Article 1599 quinquies

Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2010

Modifié par Loi 2000-656 2000-07-13 art. 11 I 1 b, II 3 Finances rectificative pour 2000 JORF 14 juillet 2000

I. Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France.

Cette taxe constitue une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe professionnelle ; elle est recouvrée dans les communes comprises dans le ressort de la région.

Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

II. Le conseil régional vote dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies A les taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe professionnelle.

Toutefois les bases devront être affectées de coefficients d'adaptation tenant compte de la situation géographique des communes à l'intérieur de la région par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.

III. Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.