Code général des impôts

Abrogé depuis le 03/01/2018Abrogé depuis le 03 janvier 2018

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Article 1586 A

Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/01/2021Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 janvier 2021

Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
Modifié par Loi n°94-1131 du 27 décembre 1994 - art. 3 (V) JORF 28 décembre 1994

Pour les logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, le département peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, prolonger, pendant une durée qu'il détermine, la durée des exonérations mentionnées aux articles 1384 et 1384 A et au paragraphe II bis de l'article 1385 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit.

Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret.

Les délibérations prises en application du premier alinéa, avant le 1er juillet 1993, peuvent concerner les logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte pour lesquels les exonérations mentionnées aux articles 1384, 1384 A et au II bis de l'article 1385 ont pris fin au 31 décembre 1990. la déclaration prévue à l'article 328 E de l'annexe III au présent code doit être souscrite avant le 1er novembre 1993.