Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2002 au 01/12/2006En vigueur du 31 mars 2002 au 01 décembre 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1585 A

Version en vigueur du 01/01/2005 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 31 décembre 2006

Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 98 () JORF 24 février 2005

Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée :

1° De plein droit :

a) Dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus ;

b) Dans les communes de la région parisienne figurant sur une liste arrêtée par décret (1).

Le conseil municipal peut décider de renoncer à percevoir la taxe. Cette délibération est valable pour une période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur;

2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes. Les délibérations par lesquelles le conseil municipal institue la taxe ou ultérieurement la supprime sont valables pour une durée de trois ans minimum à compter de la date de leur entrée en vigueur.

La taxe est perçue au profit de la commune. Elle a le caractère d'une recette extraordinaire.

Toutefois, le conseil municipal peut prévoir un dégrèvement total ou partiel de la taxe pour la reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial pour la collectivité et faisant l'objet d'une procédure d'autorisation spécifique tels que les anciens chalets d'alpage ou les bâtiments d'estive au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme.

(1) Décret n° 72-988 du 5 octobre 1972, art. 1er.