Code général des impôts

En vigueur depuis le 31/12/2006En vigueur depuis le 31 décembre 2006

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Article 1565

Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2015Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2015

Modifié par Loi n°96-1182 du 30 décembre 1996 - art. 41 (V) JORF 31 décembre 1996

Les entrepreneurs ou organisateurs de tous spectacles ou représentations doivent, vingt-quatre heures avant l'ouverture des établissements, en faire la déclaration au service de l'administration le plus proche du lieu de la réunion (1).

Les exploitants des établissements visés à l'article 1563, au troisième alinéa, sont astreints à la présentation d'une caution solvable qui s'engage, solidairement avec eux, à payer les droits et pénalités constatés à leur charge par l'administration. Toutefois, les exploitants qui justifient de la possession de biens ou de ressources suffisantes pour la garantie de ces impôts peuvent être dispensés de l'obligation ci-dessus.

(1) Cf. Annexe IV, art. 124 A.

(2) Cf. Annexe III, art. 350 quinquies 9°.